J.O n° 105 du 6
mai 1997 page 6832
Arrêté du 21 avril 1997 relatif
à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article
232-1 du code rural
NOR: AGRG9700817A
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, et notamment l'article 232-1 ;
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage, et
notamment son article 11 ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la
santé et de la protection animales) en date du 11 avril 1995,
Arrête :
Art. 1er.
- Lorsqu'un animal, domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
vacciné ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur au sens de
l'article 1er, point 5o, du décret susvisé et que l'on peut s'en saisir sans
l'abattre, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de
son détenteur sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur de
l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans l'autorisation du directeur
des services vétérinaires.
Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la mise en
demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d'un
vétérinaire sanitaire, l'autorité municipale fait procéder d'office à cette
surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l'animal.
Art. 2.
- L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire
sanitaire pendant une période de :
- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en
captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois
par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre
heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus
tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptômes entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire
sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites
un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la
visite, aucun signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, soit :
- le quinzième jour, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- le trentième jour, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en
captivité,
le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l'animal
mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit
depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptômes pouvant évoquer la rage.
Art. 3.
- Dans le cas où le propriétaire ou le détenteur de l'animal placé sous
surveillance d'un vétérinaire sanitaire se trouverait dans l'obligation de se
déplacer avant la fin de la période de surveillance, le directeur des services
vétérinaires peut l'autoriser à faire pousuivre les
visites réglementaires de son animal par un second vétérinaire sanitaire au
lieu de sa nouvelle résidence, sous réserve que soient préalablement avisés de
ce transfert : la personne mordue ou griffée, le directeur des services
vétérinaires du département d'accueil, le premier vétérinaire sanitaire
consulté et l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des
faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Art. 4.
- La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'article 2
du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l'autorité
investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du
département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a
été placé.
Art. 5.
- Les certificats conformes aux modèles définis par l'annexe du présent arrêté
sont établis en cinq exemplaires à l'issue de chacune des visites de l'animal.
Ils sont détachés d'un carnet de vingt certificats numérotés en quintuplicata dont les dimensions et la présentation sont
fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à
charge pour celui-ci d'en faire parvenir un à chacun des deux destinataires
ci-après :
- la personne mordue ou griffée, ou le propriétaire des animaux mordus ou
griffés ;
- l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui
ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à
l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du
département dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage
apprivoisé ou tenu en captivité a été mordu ou griffé.
Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté
pendant une période d'un an.
Art. 6.
- Pendant la période de mise sous surveillance de l'animal mordeur ou griffeur,
l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle
qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, la présentation de cet animal
ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire
sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de
même, lui être immédiatement signalée.
En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé
strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son
abattage immédiat.
Art. 7.
- Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance,
l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du
directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre,
ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour
être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un
laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.
Art. 8.
- L'arrêté du 1er décembre 1976 de mise sous surveillance vétérinaire des
animaux ayant mordu ou griffé visés à l'article 232-1 du code rural est abrogé.
Art. 9.
- Le directeur général de l'alimentation, les préfets, les maires et les
autorités investies des pouvoirs de police sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou
A N N E X E
Le modèle des carnets de certificats délivrés à l'issue de chacune des trois
visites d'animaux ayant mordu ou griffé mentionnés à l'article 5 du présent
arrêté est déposé au ministère de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation (direction générale de l'alimentation, service de la qualité
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires).
Ce modèle de carnet de certificats a été enregistré par le Centre
d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro
50-4141.
Ces carnets d'imprimés peuvent être obtenus auprès du Syndicat national des
vétérinaires d'exercice libéral, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.