J.O n° 56 du 7 mars 2007 page 4297
LOI
n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1)
NOR: INTX0600091L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
...
Article 25
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-11 est
ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot
: « désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que
l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le
cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une
des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une
personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa
présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans
être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même
article.
« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné
par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus
tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est
réputé favorable à l'euthanasie.
« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde
et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son
propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L'article L. 211-14 est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire
ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de
celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un
mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à
défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai
et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et
d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire
ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à
L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR
d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième
catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec
l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code.
« Art. L. 215-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième
alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder
à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code.
« Art. L. 215-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR
d'amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les
utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.
211-17 ;
« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire
du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au
dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné
à l'article L. 211-17.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui
ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui
ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code. » ;
4° Après l'article L. 215-2,
il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. - Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal
mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration
prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise
dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR
d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie,
telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;
« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. - Le code pénal est
ainsi modifié :
1° Dans l'article 131-10,
après les mots : « d'un objet », sont insérés les mots : « , confiscation d'un
animal » ;
2° L'article 131-16 est
complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction
ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un
animal. » ;
3° Après l'article 131-21,
sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :
« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la
confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a
été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre
duquel l'infraction a été commise.
« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont
il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés
pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur
encontre.
« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera
remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur
injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme
visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article
131-21 sont également applicables.
« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui
ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du
condamné.
« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit
procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
« Art. 131-21-2. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire,
l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou
certaines catégories d'animaux.
« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est
soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder
une durée de cinq ans. » ;
4° Après le 9° de l'article
131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction
ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
de détenir un animal. » ;
5° Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine
complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines
complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;
6° Après le 10° de l'article
222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction
;
« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. »
;
7° L'article 434-41 est
ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, »,
sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés
par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés
par les mots : « , de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou la
chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l'animal
confisqué ».
III. - Le Gouvernement
présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la
mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux chiensdangereux.
Article 26
Après l'article L. 211-14 du
code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Une évaluation comportementale peut être demandée par le
maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11.
Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste
départementale.
« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
…
Article 82
I. - Indépendamment des
dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 5° de
l'article 1er, le b du 3° du II de l'article 3, l'article 4, le II de l'article
7, l'article 11, le 1° de l'article 12, les I et III de l'article 18, l'article
24, le I de l'article 25, les articles 29 à 31, le II de l'article 34 et les
articles 36, 39, 40, 75, 76 et 78 sont applicables à Mayotte.
II. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de
l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31
et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles
39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, les articles 13 et 20 à 22,
le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37,
les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article
65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Polynésie française.
IV. - Le I de l'article 7,
le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à
22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article
37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de
l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 mars 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis
Borloo
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'outre-mer, François Baroin
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François
Lamour
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, Philippe Bas
(1) Loi n° 2007-297.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 433 (2005-2006) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 476
(2005-2006) ;
Avis de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales, n° 477
(2005-2006) ;
Discussion les 13, 14, 19 et 21 septembre 2006 et adoption le 21 septembre
2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3338 ;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la
commission des lois, n° 3436 ;
Avis de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 3434 ;
Discussion les 21 à 24 et 27 novembre au 1er décembre 2006 et adoption le 5
décembre 2006.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 102 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 132
(2006-2007) ;
Discussion les 9 à 11 janvier 2007 et adoption le 11 janvier 2007.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, n°
3567 ;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la
commission des lois, n° 3674 ;
Discussion et adoption le 13 février 2007.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 240 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission mixte paritaire, n° 252
(2006-2007) ;
Discussion et adoption le 22 février 2007.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 3736 ;
Discussion et adoption le 22 février 2007.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 publiée au Journal officiel de ce jour.