JORF n°0144 du 21 juin 2008 page 9984
texte n° 1
LOI
LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens dangereux (1)
NOR: IOCX0766959L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de
l'agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d'application du présent article.
I. ― L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié:
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I
est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son
propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le
danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un
chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son
propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir
l'attestation d'aptitude prévue au I de
l'article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : «, ou dont le
propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude
prévue au I de l'article L. 211-13-1 ».
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
Dans le III de l'article L. 211-11 du code rural, après le mot : «
intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1
ainsi rédigé :
« Art.L. 211-13-1.-I. ― Le propriétaire ou le
détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire
d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation
et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du
détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les
modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les
conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la
formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II. ― Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article
L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins
de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à
l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par
décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation
en application de l'article L. 211-14-1. »
L'article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art.L. 211-14.-I. ― Pour les personnes autres
que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés
à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention
par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal
réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être
présenté à la mairie du nouveau domicile.
« II. ― La délivrance du permis de détention est subordonnée à la
production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L.
212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient
pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du
propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers
au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la
stérilisation de l'animal ;
« e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de
l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être
réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis
provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la
délivrance du permis de détention.
« III. ― Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence
aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.
« IV. ― En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire
ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien
de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence
de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut
ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à
la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en
demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et
d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de
son propriétaire ou de son détenteur.
« V. ― Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne
sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à
l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou
de son détenteur. »
Après l'article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1
ainsi rédigé :
« Art.L. 212-12-1.-Pour assurer le suivi statistique
et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en
application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs
propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom
et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des
obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être
enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement
automatisé dans les conditions fixées par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du
présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des
données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le
ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions
de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de
ces données. »
Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2
ainsi rédigé :
« Art.L. 211-14-2.-Tout fait de morsure d'une
personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par
tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la
mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre,
pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de
l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L.
211-14-1, qui est communiquée au maire.
« A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer
au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir
l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L.
211-13-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à
défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu
de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat
et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services
vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12 du code rural, les références : «
L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L.
211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
sécurité est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l'article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu'elles
utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une
qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10 » ;
2° L'article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 75 de la
loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est
ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « et, s'il utilise un chien dans le cadre
de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie
en application du III de l'article 10 » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte
professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions
prévues à l'article L. 214-1 du code rural. » ;
3° L'article 10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code
rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent
utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces
activités et définit les conditions de formation et de qualification
professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les
règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation
des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »
L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de
l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation
d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »
L'article L. 214-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions
définies par décret.» ;
2° Dans le IV, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne
autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L.
214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du
présent article. »
Dans les trois derniers alinéas du I de l'article L. 211-11 (trois fois), dans
l'article L. 211-20 (cinq fois), dans l'article L. 211-21 (trois fois) et dans
l'article L. 211-27 du même code, le mot : « gardien » est remplacé par le mot
: « détenteur».
I. ― Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article
221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2.-Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6
résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui
détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende
lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de
dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou
administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures
prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour
prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis
de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination
antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie
prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en
laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de
l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la
part de son propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende
lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des
circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. ― Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article
222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2.-Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne
ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue
par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le
propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende
lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de
dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou
administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures
prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour
prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis
de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination
antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie
prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en
laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de
l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la
part de son propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende
lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec
deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent
article. »
III. ― Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article
222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2.-Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne
ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue
par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le
propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende
lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de
dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou
administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures
prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour
prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis
de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination
antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie
prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en
laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de
l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la
part de son propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende
lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec
deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent
article. »
IV. ― Dans le premier alinéa de l'article 222-21 du même code, les mots :
« définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : «
prévues par la présente section ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal
saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que
l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les
personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge
d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité
administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de
l'article L. 211-11 du code rural. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 398-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé
:
« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation
des animaux. »
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural est
complétée par les mots : « mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet
effet».
Dans l'article L. 211-28 du code rural, après la référence : « L. 211-11, »,
est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L.
211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».
I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la
présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à
l'article L. 211-14-1 du même code.
II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie
mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la
présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication
de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à
l'article L. 211-14-1 du même code.
III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de
la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural
doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code
dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil
d'Etat prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31
décembre 2009.
IV. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu au III
de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un
délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard
le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens
dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi
obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être
prolongé par décret dans la limite de six mois.
Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au
premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la
présente loi sont à la charge de leur employeur.
La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 11 et
15.
Dans le premier alinéa de l'article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de procéder
à la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « d'obtenir le permis
de détention prévu ».
Dans le I de l'article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les
départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « ,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ».
L'intitulé du titre VII du livre II du code rural est ainsi rédigé : «
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et
aux îles Wallis et Futuna».
Dans l'article L. 272-1 du code rural, les références : « chapitres Ier et III
» sont remplacées par les références : « chapitres Ier, III et IV ».
Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre,
à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article
L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la
Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 274-2. - Pour l'application en Polynésie française du présent livre,
les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots
suivants :
« 1° "direction des services vétérinaires” par "service du
développement rural” ;
« 2° "préfet” par "représentant de l'Etat” ;
« 3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des
activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par
"association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage”
par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage” ;
« 5° "dans les départements indemnes de rage” par "hors cas d'infection
par la rage” ;
« 6° "départementale” par "locale”.
« Art. L. 274-3. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre,
les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots
suivants :
« 1° "direction des services vétérinaires” par "direction des
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales” ;
« 2° "préfet” par "représentant de l'Etat” ;
« 3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des
activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par
"association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage”
par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage” ;
« 5° "dans les départements indemnes de rage” par "hors cas
d'infection par la rage” ;
« 6° "départementale” par "locale”.
« Art. L. 274-4. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent
livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots
suivants :
« 1° "direction des services vétérinaires” par "bureau de
l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire” ;
« 2° "préfet” par "administrateur supérieur” ;
« 3° "maire” par "chef de circonscription” ;
« 4° "à la mairie” par "auprès du chef de circonscription” ;
« 5° "l'autorité municipale” par "le chef de circonscription” ;
« 6° "commune” par "circonscription” ;
« 7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des
activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par
"association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage”
par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage” ;
« 9° "dans les départements indemnes de rage” par "hors cas
d'infection par la rage” ;
« 10° "départementale” par "locale”.
« Art. L. 274-5. - Pour l'application en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L.
215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
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« Art. L. 274-6. - Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les
articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du
1er janvier 2010. »
Après l'article L. 274-6 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 23 de la
présente loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-7. - I. ― Pour l'application en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1,
L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret” et les mots :
"décret en Conseil d'Etat” sont remplacés par les mots : "arrêté du
représentant de l'Etat”.
« II. ― Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre,
dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le
mot : "décret” et les mots : "décret en Conseil d'Etat” sont
remplacés par les mots : "arrêté de l'administrateur supérieur”. »
Après l'article 52 du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de
l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, il est inséré un article
52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - L'administrateur supérieur prend par arrêté les mesures
permettant d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
L'article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-582.
Sénat :
Projet de loi n° 29 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 50
(2007-2008) ;
Avis de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 58 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 7 novembre 2007 (TA n° 20).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 398 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 418 ;
Discussion et adoption le 28 novembre 2007 (TA n° 58).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 110 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 184
(2007-2008) ;
Avis de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 185 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 25 mars 2008 (TA n° 63).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, n°
739 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 853 ;
Discussion et adoption le 15 mai 2008 (TA n° 144).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n° 344
(2007-2008) ;
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 372
(2007-2008) ;
Discussion et adoption le 12 juin 2008 (TA n° 109).