LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative
aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (1)
NOR: AGRX9800014L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée
nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Chapitre Ier Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa
garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le
maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,
peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des
mesures de nature à prévenir le danger. « En cas d'inexécution, par le
propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut,
par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la
garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. «
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire
ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des
mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après
avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit
à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les
conditions prévues au II de l'article 213-4. « Le propriétaire ou le gardien de
l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas
d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent
être exercés par le préfet. »
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9,
ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant
l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans
préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque ; « - deuxième catégorie : les
chiens de garde et de défense. « Un arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de
chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1
: « - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; « - les majeurs en tutelle
à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ; « - les
personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans
sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; « - les personnes
auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de
l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en
considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à
condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la
déclaration visée à l'article 211-3. « II. - Est puni de trois mois
d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien
appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article
211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à
l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est
subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du
propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du
lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée
chaque fois à la mairie du nouveau domicile. « II. - Il est donné récépissé de
cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant : «
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ; « - de la
vaccination antirabique du chien en cours de validité ; « - pour les chiens
mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de
stérilisation de l'animal ; « - dans des conditions fixées par décret, d'une
assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de
celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les
membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont
considérés comme tiers au sens des présentes dispositions. « III. - Une fois la
déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions
énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième
alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 sont interdites. « II. - La stérilisation des
chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu
à un certificat vétérinaire. « III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre
gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211
ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le
territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et
de 100 000 F d'amende. « Le fait de détenir un chien de la première catégorie
sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au
premier alinéa. « Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées
à l'égard des personnes physiques : « 1o La confiscation du ou des chiens
concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; « 2o
L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports
en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux
ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes
des immeubles collectifs est également interdit. « II. - Sur la voie publique,
dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première
et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une
personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans
les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. «
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de
dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.
Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des
mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans
le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée
par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds. « Seuls les dresseurs détenant un
certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au
mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en
est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées
à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité
administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle. « L'acquisition,
à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de
capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est
interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute
cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le
vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des
administrations chargées de l'application du présent article quand elles le
demandent. « II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au
mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier
alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de
la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés. « Le
fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant
sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de
la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels
qui ont servi au dressage. « Le fait de vendre ou de céder des objets ou du
matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du
certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du
matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas
aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie,
des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529
à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de
contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. -Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des articles 211 à 211-6.» Article 3 I. - Le I
de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant
la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien
appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural.
» II. - Dans le II du même article, après le mot : « article », sont insérés
les mots : « , à l'exception de celles du dernier
alinéa du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les
mots : « des animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité ».
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé
: « Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le
territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces
animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. « Les
propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir
par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage,
les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur
gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un
lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux
frais du propriétaire ou du gardien. « A l'issue d'un délai franc de garde de
huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par
son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est
alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un
vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 213. - Les maires
prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des
chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les
chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et
tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à
la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et
213-5. « Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou
faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils
ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les
animaux saisis sont conduits à la fourrière. « Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à
213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale
apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état
de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit
du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec
l'accord de cette commune. « Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée
aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service
d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque
fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est
installée. « La surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire
du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire
de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8. « Les
animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des
frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une
amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un
collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la
fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les
animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. « A
l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les
conditions définies ci-après. « II. - Dans les départements indemnes de rage,
le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la
capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le
gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des
associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont
habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce
don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les
exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités
et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. « Après
l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il
procède à l'euthanasie de l'animal. « III. - Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des
animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens
et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux
sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être
remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article
276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. « Si, à
l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles
mentionnées au II de l'article 213-4. « II. - Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des
chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande
d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de
chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans
des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et
à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur
relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom
de la commune ou de ladite association. « La gestion, le suivi sanitaire et les
conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés
sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de
protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. « Ces dispositions ne
sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans
préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés
officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux
communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du
Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères
scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1
ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur l'infraction. « Lorsque les conditions du placement
sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril,
le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de
grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance
motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis
d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers
ou qu'il sera procédé à son euthanasie. « Cette ordonnance est notifiée au
propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de
la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui,
soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre
d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de
l'article 99. « Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une
durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se
conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente
est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la
saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à
un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal. « Les frais exposés pour la
garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf
décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande
d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut
également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV « Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article
99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit : « "Art. 99-1. -
Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à
l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à
quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de
la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou,
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu
de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
l'infraction. « "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de
rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande
instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée
prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un
vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou
qu'il sera procédé à son euthanasie. « "Cette ordonnance est notifiée au
propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de
la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui,
soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre
d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de
l'article 99. « "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant
une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se
conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente
est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la
saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à
un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal. « "Les frais exposés
pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du
propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa
saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette
exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe."
»
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui
suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la
portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à
l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 276-2. - Tous les
chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont
identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de
même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois
et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux
animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification
est à la charge du cédant. « Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores
domestiques. « Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et
adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles
L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification
sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.
»
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 276-3. - I. - Au titre
du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou
destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. « II. - Au titre du présent
code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une
fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par
le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance
d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et
213-4, soit donnés par leur propriétaire. « III. - Au titre du présent code, on
entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des
femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an. « IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage,
l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : «
- font l'objet d'une déclaration au préfet ; « - sont subordonnés à la mise en
place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux ; « - ne peuvent s'exercer que si au moins
une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de
capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce
certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des
connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants. « Les mêmes dispositions
s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. «
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont
soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe. « V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au
III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser
des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour
ces animaux. « VI. - Seules les associations de protection des animaux
reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection
des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues
de ressources suffisantes. « La gestion de ces établissements est subordonnée à
une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. « Les
conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi
rédigé : « Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et
des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est
interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes
autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. « Des
dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le
temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent
être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente
d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à
des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au
préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors
de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi
rédigé : « Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans
le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au
moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : « - d'une attestation
de cession ; « - d'un document d'information sur les caractéristiques et les
besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. «
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels. « Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de
protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent
faire l'objet d'une cession à titre onéreux. « III. - Ne peuvent être dénommés
comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats
inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. «
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé
établi par un vétérinaire. « V. - Toute publication d'une offre de cession de
chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son
auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10
du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit
le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux,
ainsi que le nombre d'animaux de la portée. « Dans cette annonce doivent
figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription
de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi
rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux
dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes
pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les
conditions prévues au code de procédure pénale ; « - les agents cités aux
articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux
articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où
s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de
l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la
chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à
276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements
pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux
règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations
d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la
chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure
l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et
l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi
suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de
capacité. « Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette
injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause
jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. « Pendant la
période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien
des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende : « 1o Le fait, pour toute
personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités
visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en
application de l'article 276-8 : « - de ne pas avoir procédé à la déclaration
prévue au IV de l'article 276-3 ; « - de ne pas disposer d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de
ne pas les utiliser ; « - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité,
ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux,
dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de
capacité ; « 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés
visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en
demeure prononcée en application de l'article 276-8. « Les personnes physiques
coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également
la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. « Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent
article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « - l'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « -
l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de
toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation
au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage
d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers
les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire
prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal. « Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. « Les
peines encourues par les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « - la peine prévue au
4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529
à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de
contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son
compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit
recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous
l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires
en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de
suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport
des animaux vivants. »
Chapitre IV De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des
interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection
des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur
application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et
283-2 : « 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des
animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de
domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au
public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ; « 2o Peuvent procéder
ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage
professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si
ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du
contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du
soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers
mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être
accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ; « 3o Peuvent
faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à
l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal
est en danger ; « 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les
renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des
articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la
République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y
opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire. « Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité,
être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la
République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à
l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des
animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au
procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas
d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux
et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux
jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont
habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage,
au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les
postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits
par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de
l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui
participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21 I
l est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi
rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des
articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. « A
titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un
animal, à titre définitif ou non. »
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont
les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du
13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998. Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne
figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou
supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes
catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon
leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999
et de l'autre moitié à la rentrée 2000. Les candidats n'ayant vocation à être
admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés
à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le
nombre de leurs présentations antérieures. Sans préjudice des résultats qu'ils
obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de
leur admission pour la rentrée 2000. Un rapport du ministre de l'agriculture et
de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures
d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement
dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le
service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »
Article 25 L'article 528 du code civil est ainsi rédigé : «
Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent
se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit
qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé :
« Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant
des articles 1641 et suivants du code civil... (le
reste sans changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux
chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles
211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le
préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent
l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les
dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en
vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente
loi. L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de
l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente
loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel
Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique
Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
(1) Travaux préparatoires : loi no 99-5. Assemblée nationale : Projet de loi no
772 ; Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no
826 ; Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 22 avril 1998.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 409 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 429 (1997-1998) ; Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la
commission des lois, no 431 (1997-1998) ; Discussion et adoption le 19 mai
1998. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 910 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no 952 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 16 juin 1998. Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, no 509 (1997-1998) ; Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la
commission des affaires économiques, no 48 (1998-1999) ; Discussion et adoption
le 10 novembre 1998. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat
en deuxième lecture, no 1185 ; Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la
commission mixte paritaire, no 1199 ; Sénat : Rapport de M. Dominique Braye, au
nom de la commission mixte paritaire, no 64 (1998-1999). Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1185 ; Rapport de
M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no 1207 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre 1998.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no
111 (1998-1999) ; Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des
affaires économiques, no 115 (1998-1999) ; Discussion et adoption le 22
décembre 1998. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en
nouvelle lecture, no 1285 ; Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la
commission de la production, no 1287 ; Discussion et adoption en lecture
définitive (procédure d'examen simplifiée) le 22 décembre 1998.